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Comment le praticien doit-il lire la censure de l’accès des mineurs aux réseaux sociaux ?

Publié le : 26/08/2026 26 août août 08 2026

La protection des mineurs dans l’espace numérique ne saurait justifier une restriction indifférenciée des libertés fondamentales. Saisi de la loi destinée à protéger les mineurs des risques associés à l’utilisation des réseaux sociaux, le Conseil constitutionnel a censuré, le 14 août 2026, l’interdiction d’accès visant tous les enfants de moins de 15 ans.

Pourquoi l’objectif de protection ne suffisait-il pas à justifier l’interdiction ?

Le législateur entendait prévenir les risques d’addiction, de harcèlement, d’exposition à des contenus inappropriés et de fraude en ligne. Le Conseil constitutionnel reconnaît la légitimité de cette finalité, qui participe à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi qu’à la prévention des atteintes à l’ordre public.

La mesure couvrait néanmoins une très grande diversité de services de communication en ligne, indépendamment de leur contenu, de leur fonctionnement et du danger effectivement présenté. Certains services entrant dans son champ ne comportaient pas nécessairement de risques particuliers pour les mineurs. Cette absence de différenciation conférait ainsi à l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux une portée excessive.

L’effacement de l’autorité parentale fragilise la proportionnalité

Le dispositif ne permettait pas davantage aux titulaires de l’autorité parentale d’apprécier individuellement la situation de leur enfant. Même informés des risques et des garanties propres aux plateformes concernées, les parents ne pouvaient consentir à l’accès à certains réseaux sociaux.

Aucune modulation n’était par ailleurs prévue selon l’âge, la maturité ou la situation personnelle du mineur. Pour les juges constitutionnels, cette application uniforme méconnaissait l’exigence selon laquelle les restrictions apportées à la liberté d’expression et de communication doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.

La vérification de l’âge révèle une seconde insuffisance

L’effectivité de l’interdiction supposait que chaque utilisateur démontre son âge avant d’accéder au service. Or, la loi ne déterminait pas les modalités de collecte, de traitement et de protection des données requises. En l’absence d’un encadrement suffisant, le respect de la vie privée des utilisateurs ne pouvait être garanti.

L’interdiction générale applicable aux moins de 15 ans a donc été déclarée contraire à la Constitution. Cette censure n’exclut pas l’adoption ultérieure de mesures ciblées et proportionnées, accompagnées de garanties suffisantes en matière de protection des données personnelles.

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